La cour de cassation a rappelé qu'au visa de l'article 909 du Code Civil qui énonce que les membres des professions médicales qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qui auraient été faites .
Le bénéficiaire du legs ne peut pas le recevoir si au jour de la rédaction du testament le disposant était atteint de la maladie qu'il est décédée que celle ci ait été diagnostiquée ou non .
Maitre TOUREL avocat spécialiste en droit de la famille des personnes et du patrimoine est expert en droit des successions